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Destruction et
falsification
La loi de 1921 permet à celui dont le titre a été détruit ou falsifié d'exiger de l'émetteur la délivrance d'un duplicata, ou le remboursement du capital devenu exigible.
En fait, les dispositions de l'art. 31 de la loi, qui règle cette matière, dissipe un doute. On pourrait croire qu'il faut frapper un titre détruit d'opposition pour avoir la possibilité d'en demander le remplacement ou le remboursement. La destruction n'est-elle pas assimilée à une perte ? La loi répond par la négative à cette question.
La destruction d'un titre ne demande pas la mise en
oeuvre de la procédure d'opposition. Il suffit de prouver le fait de la
destruction. Il en va de même de la falsification.
L'art. 31 dispose en effet que tout ayant droit à
un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre,
exiger de l'émetteur soit le paiement du capital devenu exigible, soit, à
ses frais, la délivrance d' un titre duplicata ou d'un titre de même
nature et de même valeur.
Le même droit est accordé pour les titres
falsifiés. Préalablement à la délivrance du duplicata, le titre falsifié
est annulé ou détruit.
Les tribunaux peuvent subordonner la délivrance du titre nouveau ou le paiement du capital à des garanties déterminées par eux.
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