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Opposition
Effets
1. L'opposition met à charge des intermédiaires financiers une obligation de saisie, une obligation de notification et une défense de payer (idem, art. 13 à 15).
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L'émetteur ou tout intermédiaire financier qui reçoit un titre ou un coupon frappé d'opposition est tenu, le premier, dès le jour de la réception de la copie reçue de l'Office, le second, à dater du surlendemain de sa publication au Bulletin, de retenir ce titre ou ce coupon et de surseoir à sa négociation ou à son paiement.
L'intermédiaire financier qui retient le titre doit ainsi le conserver jusqu'à la mainlevée de l'opposition ou de la décision sur le fond du droit.
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La saisie est notifiée par l'émetteur à l'opposant, avec l'indication du nom et de l'adresse de la personne à charge de laquelle elle a été faite ; si la saisie a été faite par un intermédiaire, celui-ci la notifie de même manière à l'émetteur qui en avise l'opposant ; cette notification est faite dans un délai de deux jours par lettre recommandée. Il est dû de ce chef, par l'opposant, une
rémunération que fixe l'intermédiaire. Elle ne peut être supérieure au dixième de la redevance de
EUR 7,50 par titre ou coupon saisi.
Lorsque le titre est saisi avec ses coupons simultanément, chez le même intermédiaire, la rémunération n'est due que pour le titre.
Lorsque plusieurs coupons d'un même titre sont saisis simultanément chez le même intermédiaire, la rémunération n'est due que pour un seul de ces
coupons (AR du 5 août 1992, art. 9). L'Office sera prévenu de la présentation du titre, par l'émetteur, par lettre recommandée, au plus tard le surlendemain (art. 27 de la loi).
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Les émetteurs belges sont responsables, vis-à-vis de l'opposant, de tous paiements effectués pour leur compte, par leurs agences, succursales ou par les établissements chargés du service de leurs titres et coupons à l'étranger, dès le lendemain du jour où le Bulletin a pu parvenir à ces derniers établissement.
En d'autres termes, un paiement qui aurait été fait sans tenir compte de l'opposition serait sans effet à l'égard de l'opposant. Celui-ci pourrait exiger d'être payé une nouvelle fois.
L'établissement émetteur ou l'intermédiaire à la négociation doivent donc surseoir à tout paiement auquel le titre pourrait donner droit : remboursement du capital, paiement des dividendes ou des intérêts.
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L'établissement qui a payé un titre ou un coupon malgré une opposition n'est pas tenu de remettre le titre ou le coupon à celui à qui il réclame la restitution de ce qu'il a payé.
2. Les négociations postérieures à la publication au Bulletin sont
nulles.
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L'opposition a pour effet d'immobiliser les titres litigieux mais aussi de rendre toutes les transactions postérieures à la publication inopposables au propriétaire dépossédé.
Cette disposition de la loi constitue le fondement de la protection du porteur dépossédé dans la mesure où le tiers porteur détient les titres perdus ou volés sans pouvoir justifier désormais vis-à-vis de lui d'aucun titre translatif de propriété qui ne serait pas frappé de nullité.
L'art. 16, alinéa 1er de la loi établit ainsi que tout acte de disposition effectué postérieurement au jour de la publication de l'opposition est nul à l'égard de l'opposant, sauf le recours du tiers porteur contre celui qui lui a remis la valeur frappée d'opposition .
La loi parle d' «acte de disposition», c'est-à-dire d' actes qui font sortir un bien du patrimoine du contractant, non seulement la vente mais aussi, par exemple, la donation, la mise en gage, etc.
Elle précise que l'opération est réputée accomplie par sa mention dans les livres de l'intermédiaire ou dans tout document remis par lui. Cette mention doit porter la date de l'opération et permettre l'identification, directement ou indirectement, par leurs numéros, des titres livrés au donneur d'ordre ou remis par lui (art. 17 de la loi).
Cette opération est donc réputée accomplie dès l'inscription des titres dans les livres de l'intermédiaire, bien avant la délivrance à l'acquéreur.
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L'art. 16, alinéa 2 de la loi dispose toutefois que les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux actes de disposition antérieurs à cette publication ( voir
«les systèmes de protection légale»).
Les négociations réalisées avant la publication de l'opposition au Bulletin des oppositions ne tombent pas sous le coup de la saisie organisée par la loi de 1921.
Un propriétaire dépossédé ne peut donc revendiquer ses titres avant la publication d'une opposition que suivant les conditions et les modalités prévues par le Code civil.
Celles-ci ne concernent que la perte ou le vol au sens strict et lui sont beaucoup moins favorables. La protection légale faisant défaut, les acquisitions réalisées par le tiers porteur seront validées.
Il importe donc pour tout propriétaire dépossédé de frapper ses titres d'opposition avec une extrême diligence s'il veut sauvegarder au maximum ses intérêts.
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Les intermédiaires financiers sont responsables
envers tous intéressés du préjudice résultant pour eux de
l'inobservation de la nullité prévue ou des dispositions relatives au
transfert des titres (art. 18 de la loi).
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