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Procédure
Déchéance du titre
Que se passe-t-il si le tiers porteur ne présente pas le titre à la vente, si le titre ne circule plus ? Si le capital ou les coupons ne sont pas encaissés ? On peut penser, passé un certain délai, que le titre est effectivement perdu ou détruit ou que le tiers porteur est réellement de mauvaise foi..
Ces suppositions justifient la perte de valeur du titre. Les mots « perte de valeur » signifient que le titre originaire perd toute valeur et que l'opposant a dès ce moment le droit de se faire remettre un nouveau titre, portant le même numéro.
Les art. 24 et 24bis de la loi règlent la question de la perte de valeur des titres.
La loi dispose à cet égard que, hormis les cas où il y a eu contradiction, le titre mentionné, sans interruption, au Bulletin pendant quatre années perd de plein droit toute valeur. La période de quatre ans court à compter du 1er janvier qui suit la première publication au Bulletin.
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
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le droit au paiement des dividendes, des intérêts et éventuellement du principal devenu exigible, ou à toute répartition en capital et boni de liquidation.
Toutefois, l'art. 2 des « Dispositions préliminaires » de la loi de 1921 ne permet pas de frapper d'opposition les coupons des titres émis par le secteur public. Il en résulte que ces coupons sont perdus pour l'opposant.
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le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un titre nouveau portant le même numéro que le titre originaire. Il est muni, au recto, de même que chacun de ses coupons, d'une surcharge indiquant son caractère de duplicata. Le nouveau titre et ses coupons confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que le titre et les coupons primitifs. Le duplicata peut être remplacé par un titre de même nature et de même valeur.
Toutefois, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier qui suit la date d'échéance du titre, lorsqu'il s'agit :
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d'un titre de la dette directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions ;
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d'un titre émis sans coupons ou dont les coupons sont, au choix du porteur, encaissés à l'échéance d'intérêt ou capitalisés.
L'émetteur a la liberté d'écourter le délai de 4 ans (art. 24 bis de la loi).
L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur.
Il peut subordonner les restitutions à la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle.
Qu'advient-il des titres dont le capital est remboursable avant l'échéance des 4 ans ?
Cette question est réglée par l'art. 19 de la loi qui impose à l'émetteur le réinvestissement d'office du capital, en ce compris les intérêts, d'un titre amorti avant l'expiration du délai de quatre ans.
La propriété de ces titres est acquise à l'opposant lorsque ceux-ci ont perdu leur valeur.
Dans le cas où il y aurait contradiction de l'opposition avant la fin de la procédure, la propriété du montant réinvesti par l'émetteur est acquise à celui qui a été reconnu comme étant le seul ayant droit légitime, soit le tiers porteur de bonne foi, soit l'opposant.
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