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Procédure
Saisie du titre
La question de la propriété doit alors être vidée
entre l'opposant et le tiers porteur. D'après les règles générales du
droit, il appartient à l'opposant de revendiquer le titre entre les mains
du possesseur. L'action en revendication sera intentée sur base des art.
2279, alinéa 2 et 2280 du Code civil si la négociation du titre est
antérieure au jour de la publication, et seulement aux conditions prévues
par ces articles ; sur base de la nullité de cette négociation si celle-ci
est postérieure à la publication.
La loi parle de revendication dans le chef de
l'opposant et de contradiction dans le chef du tiers porteur. Le tiers
porteur «contredit» l'opposition en présentant le titre à l'intermédiaire
financier pour en percevoir le capital ou les coupons. Les articles 26 et
27 de la loi de 1921 règlent cette question.
La loi précise que la contradiction de l'opposition
résulte de tout acte ou de tout fait porté à la connaissance de l'émetteur
et impliquant de la part d'un tiers prétention à l'existence, à son
profit, d'un droit sur le titre frappé d'opposition.
La présentation du titre emporte contradiction
quant à celui-ci et à ses coupons.
La présentation d'un coupon détaché du titre vaut
contradiction quant à ce coupon. Elle n'emporte contradiction quant au
titre et aux autres coupons que si, dans le délai d'un mois :
-
soit le porteur a remis le titre à l'émetteur ;
-
soit le porteur a cité l'opposant pour faire
reconnaître ses droits et a adressé, par lettre recommandée , une copie
de la citation à l'émetteur .
L'émetteur avise simultanément l'opposant et
l'Office de toute contradiction au plus tard le surlendemain. Il le fait
par lettre recommandée.
La contradiction oblige l'opposant, s'il ne peut
aboutir à un accord, à faire vider en justice la question de la propriété
du titre.
Dans les deux mois de la notification de la
contradiction, l'opposant doit notifier à l'Office soit la mainlevée de
son opposition , soit , par lettre recommandée, une copie de l'acte
introductif d'une demande en revendication. A défaut, la mainlevée de
l'opposition a lieu d'office à l'expiration d'un délai d'un mois à compter
d'un avertissement, notifié par l'Office à l'opposant, par pli
recommandé.
La procédure aboutit, dans l'hypothèse qui est
celle de la saisie du titre, à la mainlevée volontaire ou judiciaire de
l'opposition et à la restitution du titre à la partie reconnue
propriétaire.
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