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Protection
La loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur met sur
pied un système d'opposition qui vise à protéger le porteur dépossédé de manière plus étendue que ne le font les articles 2279,
alinéa 2 et 2280 du Code civil pour les meubles corporels en général.
Quel est ce système de protection légale et quelles en sont les caractéristiques ?
1. La notion de dépossession
involontaire
Cette notion s'entend de manière beaucoup plus large dans la loi de 1921 que dans le Code civil. Celui-ci n'envisage que le vol ou la perte de la chose, c'est-à-dire une dépossession contre la volonté du possesseur ou sans la volonté de ce dernier.
La loi du 24 juillet 1921 (Première partie, article 1er) couvre toute espèce de dépossession involontaire, non seulement lorsqu'il y a perte, vol ou même destruction du titre au porteur, mais aussi lorsqu'il s'agit d'un fait de dépossession à l'origine duquel se trouve une remise volontaire du titre, tel que l'abus de confiance ou l'escroquerie.
2.
Quelles sont les personnes protégées ?
La loi , qui est identique au Code civil sur ce point,
protège toute personne qui a fait l'objet d'une dépossession involontaire : le
propriétaire, le possesseur, le titulaire d'un droit réel, comme le créancier
gagiste ou l'usufruitier, et même le simple détenteur.
3.
Quels sont les titres et les coupons auxquels la loi s'applique ?
L'expression «titre au porteur» a dans la loi de 1921 un sens restrictif. Il s'agit des titres de sociétés civiles ou commerciales et des titres émis par les collectivités publiques. Les lettres de change, les billets de banque, les chèques et les mandats, et de façon générale tous titres de paiement au comptant et à vue sur des fonds disponibles ne peuvent bénéficier de la protection de la loi.
L'article 2 des «Dispositions préliminaires» établit que la loi concerne «uniquement» les actions et les obligations dont la liste est reproduite par l'art. 2 de la loi du 2 août 2002 (M.B. du 4 septembre 2002) sous la dénomination «instrument financier» et «instrument financier connexe», ainsi que leurs coupons, à l'exclusion des coupons de la dette publique directe et indirecte de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions.
Les coupons des titres du secteur public, comme le précise la loi, ne peuvent être frappés d'opposition ni faire l'objet d'un remboursement par l'émetteur lorsque ces titres sont déclarés sans valeur. Les coupons sont perdus, en principe, pour l'opposant.
4.
Les systèmes de protection légale
| le Code civil |
la loi de 1921 sur la dépossession
involontaire |
Le Code civil, le droit commun, s'applique à la négociation de titres réalisée avant la publication de l'opposition au Bulletin des Oppositions.
Le Code prévoit des règles générales en matière de perte ou de vol d'une chose mobilière corporelle (art. 2279,
alinéa 2 et 2280). Ces règles concernent toute chose ayant une existence physique concrète, comme par exemple une oeuvre d'art, aussi bien que les titres au porteur.
En ce qui concerne ceux-ci, les titres représentent des droits. On distingue le titre «papier» du droit que celui-ci représente. Peuvent-ils être considérés comme des choses corporelles ? De nombreux cas de jurisprudence considèrent que dans cette matière le droit s'incorpore à la chose et devient, de ce fait, corporel comme lui.
Les règles du Code ont pour objet de résoudre le conflit entre le propriétaire dépossédé et le possesseur actuel de la chose par une instance en revendication.
Elles protègent le possesseur de la chose dont la possession vaut titre (art. 2279,
alinéa 1er), à la condition que celui-ci soit de bonne foi. La bonne foi étant présumée (art. 2268), la charge de la preuve incombe au propriétaire dépossédé. Si le possesseur n'est pas de bonne foi, si sa possession est viciée, il perd la protection de la loi.
En cas de perte ou de vol, le propriétaire dépossédé a une action en revendication pendant trois ans contre le possesseur de bonne foi, à compter de la date de la perte ou du vol (art. 2279,
alinéa 2).
Toutefois, si le possesseur de la chose a acheté celle-ci dans certaines circonstances particulières, à la foire, sur un marché, en vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles, circonstances qui ne lui permettent pas de connaître la provenance de la chose, le propriétaire ne peut revendiquer la chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'il a payé (art. 2280).
Le droit commun des articles 2279, alinéa 2 et 2280 du Code relatif au vol ou à la perte de biens meubles en général est d'application pour les titres au porteur entre le moment de la dépossession et le jour de la publication du titre au Bulletin, c'est-à-dire pour les ventes de titres qui se situent entre le moment de la perte ou du vol et la publication (art. 16
alinéa 2 de la loi de 1921). |
Les dispositions de la loi de 1921, dispositions qui dérogent au droit commun, s'appliquent dès le lendemain de la publication de l'opposition.
La loi organise une procédure d'opposition qui a pour objet de faire connaître la personne qui a le titre en mains, le tiers porteur, en interrompant la circulation du titre, c'est-à-dire les ventes successives de celui-ci, et en provoquant une confrontation entre opposant et tiers porteur.
Par quels moyens ?
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La loi met sur pied à cette fin une publicité légale par la publication de l'opposition dans un bulletin officiel, le Bulletin des Oppositions. Cette publication permet la création d'une présomption légale de connaissance de l'opposition qui, au même titre que la publication de la loi au Moniteur belge, est censée dès ce moment être connue de tous. Par voie de conséquence, l'opposition étant connue ou censée être connue de tous, la loi crée dans le chef du tiers porteur, qui a acheté le titre après sa publication au Bulletin et qui est censé dès lors connaître cette opposition, une présomption légale de mauvaise foi.
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Il en résulte que tout acte de disposition portant sur le titre postérieurement à cette publication est entaché de mauvaise foi et est nul à l'égard de l'opposant (art. 16,
alinéa 1er ).
Sitôt après la publication de l'opposition, le porteur détient le titre sans aucun droit opposable à celui qui le revendique. Il ne peut justifier vis-à-vis de celui-ci d'aucun acte translatif de propriété qui ne serait pas frappé de nullité par la loi.
La loi de 1921 privilégie ainsi l'opposant, c'est-à-dire le propriétaire dépossédé, contre le tiers porteur, présumé être un possesseur de mauvaise foi s'il a acheté le titre après la publication de l'opposition.
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La publication au Bulletin crée une obligation de saisie des titres et une obligation d'information de l'opposant à charge des intermédiaires financiers (art. 13).
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Cette saisie du titre, mesure conservatoire, va pouvoir donner lieu à une confrontation entre le propriétaire dépossédé et le tiers porteur. Cette confrontation, appelée «contradiction» , pourra être amiable ou judiciaire et aura pour objet de vider le fond du droit. Dans le second cas, celle-ci se fera par une action en revendication.
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