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     Royaume de Belgique

    Office National des Valeurs Mobilières

 
 

 
Lexique

Acte de disposition Terme générique désignant l'acte juridique faisant sortir un bien d'un patrimoine (vente, donation) ou qui crée un droit réel sur un bien continuant à faire partie du patrimoine (hypothèque, constitution de servitude). 
Action (1) Part du capital d'une société, dite aussi « part sociale » lorsque le titre ne comporte pas de désignation de valeur nominale. Chaque titre est un droit de propriété. Il permet de recevoir une partie du bénéfice distribué de l'entreprise, s'il y a bénéfice, en proportion de la part de capital détenue. La durée de l'action est équivalente à celle de la société (voir "dividende"). Une action donne le droit d'être informé sur l'activité de la société, de participer aux assemblées générales et d'y voter les résolutions. C'est un titre cessible et négociable, qui peut être au porteur, nominatif ou dématérialisé.
Action (2) Exercice d'un droit en justice. Selon que le droit exercé est personnel ou réel, meuble ou immeuble, l'action est dite personnelle ou réelle, mobilière ou immobilière.
Action VVPR Action « met vermindere voorheffing - à précompte mobilier réduit ». Action « strippée » ayant deux composantes : l'action ordinaire, sous-jacente, dotée d'un certain nombre de coupons attachés et un feuillet séparé de coupons appelé « strip ». Ce feuillet représente un avantage fiscal à exercer au moment de l'encaissement du dividende. Il est identifié par un numéro et reproduit les numéros de séquences de l'action ordinaire. Le « stripping » consiste à présenter le coupon détaché de l'action sous-jacente en même temps que le strip correspondant : le précompte mobilier est alors réduit à 15%. Le strip doit être actualisé avant la fin novembre ; il est sans valeur le 1er décembre. L'action ordinaire et le feuillet « strip » font l'objet de cotations boursières séparées et doivent être achétés ou vendus par des ordres de bourse distincts. Le strip seul ne vaut que sa valeur boursière. Action et strip peuvent être frappés d'opposition.
Adiré Terme juridique obsolète. Adjectif utilisé antérieurement pour qualifier une pièce de procédure égarée ou perdue. Dans le contexte de la loi de 1921 sur la dépossession involontaire des titres au porteur, un titre adiré est un titre perdu ou volé. 
Bon de caisse Titre d'emprunt obligataire émis par une banque ou une société financière, non coté en bourse, assorti de coupons dont les échéances sont le plus souvent de un à cinq ans. Certains bons peuvent avoir des coupons capitalisables qui ne sont payés qu'à l'échéance finale. Les bons de caisse sont émis « au robinet », c'est-à-dire à tout moment. Le porteur doit attendre l'échéance finale, en principe, pour retrouver son capital. Le bon peut être racheté dans certains cas par l'émetteur ou vendu en vente publique à la Bourse de Bruxelles.
Bon d'Etat Titre d'emprunt obligataire, coté en bourse, émis quatre fois par an par l'Etat fédéral (mars, juin, septembre, décembre) et destiné exclusivement aux particuliers et aux associations sans but lucratif. Ces bons sont présentés sous deux formes : titre au porteur ou inscription nominative (voir "titre").
Le bon d'état peut se présenter sous quatre versions différentes : 
- bon à 5 ans, extensible à 7 ans : le porteur peut obtenir le remboursement après cinq ans ;
- bon à 3, 5, 7 ans, à taux d'intérêt révisable et minimum garanti : le porteur peut obtenir le remboursement après trois ans ou cinq ans et bénéficie d'un intérêt minimum garanti pour chacune des deux dernières périodes de deux ans ;
- bon à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt ;
- bon à 8 ans, à taux fixe et intérêt annuel.
Bonne foi La bonne foi est la conviction d'avoir agi correctement. En matière de possession, cette conviction est le fait de croire que l'on tient la chose du véritable propriétaire et que celle-ci nous a été transmise en vertu d'une cause légale d'acquisition de la propriété (voir "possession").
Bourse  Une bourse de valeurs mobilières est un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des instruments financiers inscrits à ce marché. Elle peut comporter divers marchés distincts selon le type d'instruments financiers traités (voir "Euronext").
Bulletin  Bulletin des Oppositions - publication officielle de l'Office national des Valeurs mobilières dans laquelle sont reprises toutes les oppositions. Le bulletin est trimestriel. A celui-ci s'ajoutent des suppléments publiés en moyenne tous les deux jours. Les autres publications de l'Office concernent les titres qui ont perdu leur valeur (voir "sans valeur").
La publication de l'opposition au bulletin est l' élément essentiel du système de protection élaboré par la loi du 24 juillet 1921. Ce système de protection se base sur une publicité légale de l'opposition qui, du fait de sa publication, est censée être connue de tous. La publication crée en effet une présomption irréfragable de connaissance de l'opposition, et par voie de conséquence, une présomption de mauvaise foi dans le chef du tiers porteur s'il a négocié le titre après cette publication (voir "opposition", "présomption").
Certificat au porteur En vue de faciliter la vente de valeurs mobilières étrangères , qui n'existent dans leur pays d'émission que sous une forme nominative ou dématérialisée, et pour donner suite à la demande ou à la préférence de l'actionnaire belge pour les titres au porteur, de grandes banques ont créé des sociétés fiduciaires qui sont chargées d'acquérir ces titres étrangers. Les sociétés fiduciaires figurent comme les propriétaires des titres dans les registres des sociétés étrangères. Elles émettent en contrepartie de ces titres nominatifs des certificats au porteur qui sont directement négociables sur le marché belge.
Certificat nominatif Les actions et les obligations peuvent revêtir la forme nominative et être représentés par des certificats nominatifs. Un certificat nominatif reprend l'identité du propriétaire des titres et le montant du dépôt. Il n'est pas un titre au porteur. Le titre est l'inscription elle-même figurant dans le registre de la société. Il en résulte que le certificat nominatif n'est pas négociable et que la cession d'un titre nominatif s'opère par une déclaration de transfert transcrite dans le registre.
Code  Ensemble alpha-numérique, c'est-à-dire ensemble formé par plusieurs lettres et plusieurs chiffres, et qui permet d'identifier une émission. Le code de l'emprunt en matière d'opposition sur titres constitue, avec les numéros d'ordre de ceux-ci, les renseignements indispensables en vue d'une saisie.
Code ISIN Code international - abréviation pour « International Securities Identification Numbering System », norme de l'ISMA (International Securities Market Association, organe régularisant le marché des obligations internationales, et dont le siège est à Zurich), qui impose pour tous les titres une codification alpha-numérique unique et uniforme. L'emploi de ce code s'est généralisé. L'Office l'a intégré dans le Bulletin en octobre 2002.
Code SVM Code du « Secrétariat des Valeurs mobilières » (administration de la Bourse, palais de la Bourse, Bruxelles), en abrégé « SVM » ou « code bel » : code national belge. Ce code a remplacé les différents codes attribués aux emprunts par les banques de la place. Il est à remarquer que la sa SVM a fait place à l'heure actuelle à la sa NextInfo.
Compte-titres Compte bancaire destiné à enregistrer les valeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une livraison physique (Synonymes : dossier-titres; dépôt à découvert).
Contradiction Dans le cadre de la loi du 24 juillet 1921 sur la dépossession involontaire des titres au porteur, tout fait porté à la connaissance de l'émetteur des titres impliquant qu'un tiers prétend avoir des droits sur le titre frappé d'opposition, qu'il « contredit » l'opposition. La contradiction entraîne la saisie du titre par l'intermédiaire financier (voir "saisie").
C'est à partir de ce moment que l'opposant, averti par l'Office, a l'obligation d'agir pour régler la question de la propriété du titre. A défaut d'initiative de sa part dans un délai de deux mois, prolongé éventuellement d'un second délai d'un mois, l'opposition est radiée et le titre est remis au présentateur (voir "revendication").
Cote  Prix auquel un instrument financier, inscrit aux marchés organisés par cette bourse, a été acheté ou vendu. La liste des cours est publiée par la bourse. La cote d'une bourse a la valeur d'un acte authentique.
Coupon  Bon, talon ou vignette donnant droit à un intérêt ou à un dividende, attaché à un titre, et qui permet de percevoir à l'échéance un revenu fixe ou variable. Ce bon, imprimé et numéroté, détaché du titre, a lui-même le caractère d'un papier-valeur. Les coupons constituent la seconde partie d'un titre au porteur ; ils sont représentés sous la forme d'un feuillet, par séries. Chaque coupon mentionne le nom de l'émetteur, la sorte et le numéro du titre. Les coupons d'action portent un numéro d'ordre; les coupons d'obligation mentionnent la date d'échéance. Pour être dit "de bonne livraison", c'est-à-dire négociable, un titre doit présenter le manteau et le feuillet des coupons non échus (voir "manteau").
Les coupons des emprunts du secteur public ne peuvent pas être frappés d'opposition et sont perdus pour l'opposant, sauf le coupon de la dernière échéance lorsqu'il est compris dans le manteau.
Détention  Fait d'avoir une chose en main, sans avoir l'intention de la garder pour soi. Le détenteur a une obligation de restitution et ne peut se prévaloir des dispositions de l'art. 2279, alinéa 1er du Code civil, aux termes desquelles « en fait de meubles, la possession vaut titre » (voir "possession").
Dividende  Revenu d'une action - somme correspondant à la part du bénéfice versée aux actionnaires par une entreprise, en proportion du capital représenté par l'action (voir "intérêt").
Emetteur  Personne morale, publique ou privée, qui effectue ou pour le compte de qui est effectuée une émission d'emprunt.
La qualité de l'émetteur, appréciée en fonction de sa capacité probable de remboursement, est exprimée par une cote, un « rating », attribué par une ou plusieurs sociétés spécialisées.
Emission  Création et offre de valeurs mobilières, à taux d'intérêt fixe ou variable, et divisée en parts ou catégories de titres. Une émission peut être placée dans le pays de l'émetteur, sur le marché domestique, ou hors du pays de celui-ci. Une émission placée dans plusieurs pays en même temps est généralement le fait d' un groupement de banques appelé « syndicat ».
Emprunt  Dette à court, moyen ou long terme, à taux d'intérêt fixe ou variable, représentée par des titres, obligations ou notes conformes à la législation du pays où cette dette est émise, et divisée généralement en un certains nombre de parts, de coupures de valeurs différentes.
Euronext  En vue de réduire les coûts des transactions et d'offrir une meilleure liquidité des sociétés cotées, les bourses d'Amsterdam, de Bruxelles (BXS - Brussels Exchange) et de Paris ont été intégrées en septembre 2000 dans un nouvel ensemble appelé « Euronext ». Chaque marché national subsiste tout en faisant partie de la nouvelle entité. Les entreprises cotées restent soumises à leur législation nationale. L' innovation en matière de trading est l'arrivée du NTS-EMM (New Trading System-European Market Model), le nouveau système de cotation. Amsterdam, Bruxelles et Paris partagent les mêmes règles de trading, mis à part quelques spécificités locales. A ceci s'ajoute le fait que Bruxelles, par souci d'harmonisation sur le plan du dénouement des transactions, a abandonné le système de la quinzaine boursière pour le remplacer par la règle des « T + 3 » : la livraison des titres contre paiement doit avoir lieu trois jours ouvrables après le jour de la transaction. D'autres nouveautés en matière d'ordres de bourse et d'horaires ont également vu le jour.
Euro-obligation Obligation émise en dehors du pays de l'émetteur, dans plusieurs pays simultanément, par un syndicat de banques, sous la direction de l'une d'elles appelée « lead manager ». L'émission peut être réalisée par n'importe quel émetteur et échappe au contrôle des autorités des pays concernés. Ce type d'obligation est libellée en euro ou dans toute autre devise empruntée en dehors de son territoire national. L'usage s'était établi d'accoler le préfixe « euro » à la devise de l'emprunt. Avec l'introduction de la monnaie européenne, il aurait fallu parler d' « euro-euro » pour une émission en euro. Certains professionnels ont alors proposé les expressions « euro bond » (2 mots) pour une émission en euro sur le marché domestique et « eurobond » (1 mot) pour une émission d'euro-obligations.
Le marché des euro-obligations est un marché parallèle où la vente des obligations s'apparente à un contrat entre émetteur et investisseur et non à un appel public à l'épargne. Il existe néanmoins une autorité d'auto-régulation, l'ISMA (International Securities Market Association), regroupant l'ensemble des participants, et qui édicte un certain nombre de règles.
Une euro-obligation offre au souscripteur deux garanties :
- la première est la clause « gross up », qui oblige l'émetteur à une augmentation de taux si l'Union européenne impose une retenue de précompte;
- la seconde est la clause « tax call » permettant à l'émetteur le remboursement anticipatif de l'emprunt en cas de modification des règles fiscales.
Lors d'une dépossession involontaire de ce type d'obligation, il est prudent de frapper le titre d'opposition à l'étranger si la loi d'un des pays où se situe l'émission prévoit une procédure similaire. La contradiction qui a lieu en dehors de nos frontières est valable en Belgique : la loi de 1921 n'exige pas que celle-ci ait lieu sur le territoire national. Il faut remarquer toutefois que le secret bancaire est fréquemment invoqué par les agents des banques étrangères et que la procédure reste souvent sans résultat. Le porteur dépossédé se doit alors d'agir sur le plan pénal, de manière à en obtenir la levée.
Par ailleurs, lorsque le titre est déclaré sans valeur en Belgique, le fait de savoir si l'émetteur étranger respectera les dispositions de la loi de 1921 sur le remplacement des titres, est une question qui se pose dans chaque cas d'espèce (voir "obligation étrangère")
FCP  Fonds commun de placement : un fonds commun de placement est constitué par un portefeuille collectif, un patrimoine en indivision, sans personnalité juridique. La gestion de ce fonds est effectuée par une société distincte de celui-ci. Chaque souscripteur est copropriétaire et les parts de ce fonds sont des actions, des titres de copropriété. Le fonds commun de placement fait partie de la famille des organismes de placement collectif (OPC), au même titre que la sicav, mais cette dernière a la personnalité juridique. Le fonds est dit « ouvert » quand le capital et le nombre de parts sont variables, comme dans une sicav. Il est dit « fermé » si le capital et le nombre de parts sont fixes. Dans ce second cas, les parts sont cotées en bourse, au contraire des parts d'un fonds ouvert ou d'une sicav, dont la transaction se fait à leur valeur d'inventaire (voir "sicav").
Fongibilité  En droit civil, une chose est dite « fongible » ou chose « de genre » lorsqu'elle est sans individualité propre, librement interchangeable. Les choses fongibles s'opposent aux choses non fongibles, déterminées, qui ont une individualité propre, et qui sont dites « certaines ». Le caractère fongible d'une chose a pour conséquence que le débiteur de celle-ci se libère de son obligation en fournissant une chose de la même espèce à défaut de la chose reçue. Si le caractère fongible ou non fongible d'une chose dépend de sa nature, la loi ou la volonté des parties peuvent considérer une chose certaine comme fongible ou l'inverse. Le législateur, voulant faciliter la gestion des dépôts et permettre la circulation scripturale des valeurs mobilières, a établi un régime de fongibilité légale pour les titres qui circulent de compte à compte. Les titres au porteur déposés dans un système tel que précité, acquièrent un caractère de fongibilité et ne peuvent plus, postérieurement à leur dépôt, être frappés d'opposition (voir "titre nominatif").
Instance  Ensemble des actes de procédure compris entre l'acte introductif et le jugement.
Instrument financier Notion d'actif financier plus large que celle de « valeur mobilière » et qui remplace cette dernière dans la législation financière depuis 1995 (voir "valeur mobilière").
Intérêt  Revenu d'une obligation - somme due par l' emprunteur au prêteur à chaque échéance, en plus du capital à rembourser à l'échéance finale (voir "dividende").
Mainlevée Acte qui met fin aux effets d'une mesure de blocage ou de protection.
Manteau  Une des deux parties d'un titre au porteur donnant l'identification de ce titre (nom de l'émetteur, capital de celui-ci, nombre de titre émis, numéro d'ordre, coupure, etc) et mentionnant les droits de l'investisseur ; la deuxième partie du titre est la feuille de coupons (voir "coupon").
Notification  Fait de porter un acte à la connaissance d'un intéressé dans les formes légales, par une personne autre qu'un officier ministériel, auquel cas on parle de signification.
Nullité  Vice de forme ou irrégularité de fond entachant un acte juridique. On distingue la nullité absolue de la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée alors que la nullité relative ne peut l'être que par la personne protégée par la loi.
Obligation  Titre de créance représentant une partie d'un emprunt à moyen ou à long terme, dit emprunt « obligataire ». L'obligation donne droit à un intérêt spécifié à l'avance. La durée de l'obligation est déterminée au moment de l'émission. C'est un titre cessible et négociable, qui peut être au porteur, nominatif ou dématérialisé. En ce qui concerne la dette publique fédérale, les bons d'état, qui sont des titres cotés en bourse et spécialement destinés aux particuliers, n'existent pas sous la forme dématérialisée.
Obligation étrangère Obligation émise par un émetteur en dehors de ses frontières, sur un marché domestique étranger, dans la devise locale et sous le contrôle des autorités de ce pays (voir "euro-obligation").
OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Terme générique désignant des sociétés qui ont pour objet d'investir en valeurs mobilières et qui comprend principalement les fonds communs de placement (FCP) et les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) (voir "FCP", "sicav").
Opposition  Publication faite au Bulletin des Oppositions, en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1921, par le propriétaire de titres au porteur perdus ou volés. Celui-ci manifeste, par cette publication, sa volonté de faire obstacle à la négociation de ces titres et à l'exercice des droits qu'ils constatent, avant toute intervention de justice.
La date de la publication de l'opposition au Bulletin est un élément essentiel de la procédure. Cette date détermine l'antériorité ou la postériorité de la négociation du titre effectuée par le tiers porteur - achat avant la date de publication ou après cette date - et par voie de conséquence, les dispositions légales qui lui sont applicables. Le tiers porteur bénéficie dans le premier cas de la protection du Code civil. Il perd cette protection dans le second cas et se trouve soumis aux dispositions de la loi du 24 juillet 1921 : il ne peut faire valoir vis-à-vis du propriétaire dépossédé aucun acte translatif de propriété qui ne soit annulable (voir "bulletin").
Le délai de quatre années, au terme duquel les titres sont déclarés sans valeur, se compte à partir du 1er janvier de l'année qui suit la publication de l'opposition au bulletin.
Papier-valeur (voir "titre au porteur").
Possession  Maîtrise de fait exercée sur une chose. La possession est un fait, non un droit. En matière de meuble corporel, la loi ne retient pas cette différence de sorte que le fait de la possession est susceptible de se confondre avec le droit de propriété (CC 2279, alinéa 1er) si le possesseur est de bonne foi (voir "détention").
Prescription  Moyen d'acquérir ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps (CC 2219). Le droit distingue deux sortes de prescription, la prescription acquisitive (ou usucapion), qui permet d'acquérir un droit réel ; et la prescription extinctive (ou libératoire), qui permet d'éteindre un droit réel ou un droit de créance.
Présomption  Conséquence que la loi (présomption légale) ou le juge (présomption du fait de l'homme) tire d'un fait connu à un fait inconnu et qui permet de le prouver (CC 1349). On ne peut apporter la preuve contraire d'une présomption légale ; elle est dite irréfragable. (CC 1352). 
Propriété  Droit réel sur un bien qui se caractérise par le droit d'en user, d'en jouir et d'en disposer sous les conditions imposées par la loi (CC 544) (voir "possession")
Revendication  Action en justice par laquelle une personne fait établir le droit de propriété qu'elle prétend avoir sur un bien.
Saisie  Mesure prise dans le cadre de la loi du 24 juillet 1921 et qui consiste dans le blocage d'un titre au porteur reçu d'un tiers, par un intermédiaire financier, sur base d'une opposition exercée par une personne qui se prétend propriétaire dépossédé de ce titre. Cette détention du titre par l'intermédiaire financier est une mesure conservatoire, visant à empêcher l'aliénation d'un bien dont la propriété est contestée, avant toute intervention en justice (voir "opposition").
Sans valeur Etat d'un titre au porteur déclaré tel à l'issue de sa publication ininterrompue de quatre années au bulletin, délai qui se compte à partir du Ier janvier de l'année qui suit la première date de publication de l'opposition. Les titres du secteur public et les titres dont les coupons sont capitalisables ont une durée de publication supplémentaire à cet égard de deux ans. Ce délai prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'échéance finale. Cet état de « sans valeur » entraîne des droits pour l'opposant dont le principal est le remplacement du titre par l'émetteur. Un tel titre ne peut plus être frappé d'opposition. L'Office publie le 1er décembre la liste des titres et des coupons qui perdront leur valeur le 1er janvier suivant et un bulletin quinquennal récapitulatif des « sans valeur », arrêté au 15 septembre.
Sicav Société d'investissement à capital variable. Société constituée par un portefeuille collectif, ayant la personnalité juridique, et dont l'objet est d'investir en valeurs mobilières diversifiées. Une part de sicav est une action qui représente une fraction du capital de ces valeurs en portefeuille, devenues valeurs sous-jacentes. L'ensemble de ces valeurs constituent le « panier » de la sicav. Le capital est variable dans la mesure où des parts de ce capital sont négociées à tout moment. Ces mouvements d'entrée et de sortie n'ont pas d'influence sur le prix de la sicav qui n'est pas cotée en bourse. Le prix d'une part de sicav est déterminé par l'évolution des valeurs sous-jacentes et est appelé « valeur d'inventaire ». Une sicav est généralement divisée en compartiments spécialisés et peut exister sous différentes formes (distribution ou capitalisation, régionale ou sectorielle, d'actions ou d'obligations, à durée indéterminée ou à terme fixe etc) (voir "FCP").
Strip (voir "action VVPR").
Taux d'intérêt Loyer de l'argent exprimé en pourcentage sur une certaine durée. Il rémunère le créancier pour le service qu'il rend au débiteur et pour le risque qu'il prend de ne pas être remboursé.
Titre  Terme générique désignant une part de toute espèce de placement, de participation ou d'investissement, négociable ou pouvant être acquis par souscription, ou par échange, ou donnant lieu à un règlement en espèces. Un titre peut exister sous trois formes en droit belge : titre au porteur, titre nominatif ou sous forme dématérialisée (voir "action", "obligation").
Titre au porteur Titre « papier », identifié par un numéro, auquel est incorporé un droit réel ou un droit de créance, et qui se confond avec ce droit. L'ayant droit, le propriétaire, reste anonyme : le transfert de ce titre se fait de la main à la main, par simple tradition. Selon les règles du droit civil, le possesseur de bonne foi du titre au porteur est présumé en être le propriétaire. (CC 2279, alinéa1er). Un titre au porteur se présente sous la forme de deux feuillets, le manteau et la feuille de coupons (voir "manteau", "coupon").
Titre nominatif Inscription dans un registre spécial du nom du titulaire et du montant de sa créance . L'inscription est le titre du créancier inscrit . Le titre nominatif peut être converti en titre au porteur et vice-versa. Il se transmet par transfert, par la création d'une nouvelle inscription au nom du nouveau titulaire. Ce registre peut être le registre des actionnaires de la société ou, pour le secteur public, le grand-livre de la Dette publique (voir "certificat nominatif").
Le dépôt des titres au porteur en compte-titres auprès d'un intermédiaire financier, intermédiaire qui les dépose à son tour auprès d'une société spécialisée en gestion de titres, telle la CIK, constitue une seconde manière d'obtenir une inscription. Cette seconde manière permet de conserver en toute légalité une certaine confidentialité puisque le propriétaire des titres ne sera connu que de son intermédiaire et non de la société de gestion. A l'heure actuelle, deux sociétés ont été agréées en Belgique par l'arrêté royal du 22 août 2002, paru au Moniteur du 4 septembre 2002, en qualité de dépositaire central. Il s'agit de la société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres » - en abrégé « CIK », et la société anonyme de droit belge « Euroclear Bank ». Les titres au porteur déposés en inscriptions nominatives au grand-livre de la Dette publique ou auprès d'un dépositaire central ou d'un de ses affiliés perdent leur individualité propre et deviennent fongibles. Ils ne peuvent plus être frappés d'opposition postérieurement à leur dépôt. Si une opposition a été reçue et publiée au Bulletin alors qu'un dépôt antérieur n'était pas connu, cette opposition doit être radiée d'office (voir "fongibilité").
Titre dématérialisé Valeur exclusivement inscrite en compte-titres, par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes. Les transferts de titres se font par virements de compte à compte.
Valeur mobilière Titre, document ou certificat créé en contrepartie d'un prêt (obligations) ou d'un apport en capital (actions), par un organisme public, une entreprise ou une société d'investissement. Ces valeurs se caractérisent par leur négociabilité et leur mobilité. Elles comprennent différentes catégories d'actifs financiers : actions, obligations, sicav, bons de caisse, bons d'état, euro-obligations, etc. et peuvent revêtir la forme de titres au porteur, d'inscriptions nominatives ou être dématérialisées (voir "titre", "instrument financier").
VVPR  (voir "action")

 

Dernière mise à jour : 22-11-2010
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